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29 septembre 2007 6 29 /09 /septembre /2007 23:41

L'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur

 

Beaucoup de collègues n’ont pas suivi la mise en place de ce dispositif.  Prévu par la loi d’orientation sur la recherche, installé peu de temps avant les élections il est passé inaperçu dans certains milieux universitaires. Nous attirons l’attention des collègues sur les missions d’évaluation de l’agence qui concerne l’ensemble des établissements, l’ensemble des activités, l’ensemble des personnels. La loi est aussi à comprendre et penser en liaison avec ce dispositif, le rôle du CS et du CEVU loin d’être minoré est au contraire accru. Le travail de ces conseils devient stratégique, non seulement pour l’université mais pour les collègues. La manière dont nous travaillerons en interne est aussi une manière de nous prémunir contre l’arbitraire et préparer la justification de nos choix.

 

Un bon résumé de ses missions est donné par SLR

http://www.sauvonslarecherche.fr/IMG/pdf/3_Evaluation.pdf

 

Vous constaterez qu’il n’est pas simplement prévu d’évaluer les établissements, l’ensemble des laboratoires quels que soient leurs statuts, mais aussi les diplômes et l’ensemble des personnels ! Nous publions quelques extraits et nous renvoyons au site du CNRS.

 

http://www.cnrs.fr/comitenational/doc/guide/reglementation/fichespratiques/fiche_aeres.htm

 

Section 2 : L'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur

Article L114-3-1
(inséré par Loi nº 2006-450 du 18 avril 2006 art. 9 III Journal Officiel du 19 avril 2006)
L'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur est une autorité administrative indépendante.
L'agence est chargée :
1º D'évaluer les établissements et organismes de recherche, les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, les établissements et les fondations de coopération scientifique ainsi que l'Agence nationale de la recherche, en tenant compte de l'ensemble de leurs missions et de leurs activités ;
2º D'évaluer les activités de recherche conduites par les unités de recherche des établissements et organismes mentionnés au 1º ; elle conduit ces évaluations soit directement, soit en s'appuyant sur les établissements et organismes selon des procédures qu'elle a validées ;
3º D'évaluer les formations et les diplômes des établissements d'enseignement supérieur ;
4º De valider les procédures d'évaluation des personnels des établissements et organismes mentionnés au 1º et de donner son avis sur les conditions dans lesquelles elles sont mises en oeuvre.
Elle peut également participer, dans le cadre de programmes de coopération européens ou internationaux ou à la demande des autorités compétentes, à l'évaluation d'organismes étrangers ou internationaux de recherche et d'enseignement supérieur.
Des documents élaborés par les structures privées sur l'utilisation des aides publiques à la recherche lui sont communiqués.

Article L114-3-2
(inséré par Loi nº 2006-450 du 18 avril 2006 art. 9 III Journal Officiel du 19 avril 2006)
L'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur tient compte des résultats obtenus dans le domaine de la valorisation de la recherche pour remplir sa mission d'évaluation des établissements mentionnée au 1º de l'article L. 114-3-1.
À cette fin, ces établissements communiquent à l'agence toutes les informations et pièces se rapportant à leurs activités de valorisation, notamment celles relatives à l'exploitation des résultats issus de leurs recherches par des entreprises employant moins de deux cent cinquante salariés domiciliées sur le territoire de l'Union européenne.
Le bilan des actions des établissements en faveur de la valorisation de la recherche fait l'objet d'un développement spécifique dans les annexes générales relatives au budget coordonné de l'enseignement supérieur et au budget de la recherche et du développement technologique.

Article L114-3-3
(inséré par Loi nº 2006-450 du 18 avril 2006 art. 9 III Journal Officiel du 19 avril 2006)
L'agence est administrée par un conseil.
Le conseil définit les mesures propres à garantir la qualité, la transparence et la publicité des procédures d'évaluation.
Son président, nommé parmi ses membres, dirige l'agence et a autorité sur ses personnels.
Le conseil est composé de vingt-cinq membres français, communautaires ou internationaux, reconnus pour la qualité de leurs travaux scientifiques, nommés par décret. Il comprend :
1º Neuf personnalités qualifiées, dont un tiers au moins issu du secteur de la recherche privée ;
2º Sept membres ayant la qualité de chercheurs, d'ingénieurs ou d'enseignants-chercheurs, sur proposition des directeurs ou présidents des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche et des organismes de recherche ;
3º Sept membres ayant la qualité de chercheurs, d'ingénieurs ou d'enseignants-chercheurs, sur proposition des instances d'évaluation compétentes en matière d'enseignement supérieur et de recherche, notamment celles mentionnées à l'article L. 952-6 du code de l'éducation et à l'article L. 321-2 du présent code ;
4º Deux parlementaires membres de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.

Article L114-3-4
(inséré par Loi nº 2006-450 du 18 avril 2006 art. 9 III Journal Officiel du 19 avril 2006)
L'agence est composée de sections dirigées par des personnalités justifiant d'une expérience en matière d'évaluation scientifique, nommées par le conseil de l'agence, sur proposition du président. Ces sections comprennent des personnalités étrangères, notamment issues d'États membres de l'Union européenne.

Article L114-3-5
(inséré par Loi nº 2006-450 du 18 avril 2006 art. 9 III Journal Officiel du 19 avril 2006)
L'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur peut, sur demande motivée, exiger de la part des établissements et des unités de recherche qu'elle évalue, toutes informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission. Elle dispose d'un pouvoir d'investigation sur pièces et sur place.

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